mardi 12 mai 2009

LES STRATEGIES ET TECHNIQUES DU DESPOTE Faure Essozimna Kodjo Gnassingbé POUR LA MANIPULATION DE L’OPINION PUBLIQUE ET DE LA SOCIETE TOGOLAISE.

Il y a de cela plusieurs décennies que l’ancien président des Etats-Unis, Franklin D. Roosevelt prononça cette célèbre phrase : « En politique, rien n’arrive au hasard. Chaque fois qu’un évènement survient, on peut être certain qu’il avait été prévu pour se dérouler ainsi. »

Cette citation résume ce qui s’était passé dans la nuit du 12 au 13 Avril 2009 dans notre pays le Togo et ceci n’est que le début des manipulations savamment organisées par la machine Rpt revisitée par le jeune despote de Faure depuis qu’il avait eu en idée de massacrer plus de 800 citoyens en avril 2005 pour arriver au pouvoir.

Nous avons scruté et décrypté les différentes stratégies et techniques mises en place par le sanguinaire Faure pour asseoir son pouvoir usurpé depuis 4 ans mais il faut rappeler qu’il n’a fait qu’une copie -coller de la part de ces véritables maîtres du monde, qui jouent derrière le rideau. Ce qui nous a permis de déceler dix (10) points ou axes autour desquels son père et lui – même, ont érigé leur pouvoir d’acier sur le peuple togolais :

1- La stratégie de la diversion

C’est l’élément primordial du contrôle social, elle consiste à détourner l’attention du public des problèmes importants, sociaux de l’heure et des mutations grâce à un déluge continuel de distractions et d’informations insignifiantes genre coup d’état et consort.

Cette stratégie de diversion est également indispensable pour empêcher le peuple de s’intéresser aux informations essentielles et utiles pour ne pas lui permettre de penser aux véritables problèmes sociaux pour qu’il réclame ses droits.

2- Créer des problèmes, puis offrir des solutions

Cette méthode qui est encore appelée "problème-réaction-solution" On crée d’abord un problème, une "situation" prévue pour susciter une certaine réaction du peuple, afin que celui-ci soit lui-même demandeur des mesures qu’on souhaite lui faire accepter. Par exemple les liseurs de motions de soutien, qui ont élu domicile sous les bois du campus de lomé. Un autre exemple est de laisser se développer l’insécurité et des braquages dans la capitale pour justifier l’utiliser de la force pour éliminer certains citoyens de pseudo braqueurs. Alors que les vraies raisons sont ailleurs.

3- La stratégie du dégradé

Elle consiste à développer sciemment la précarité du peuple par l’augmentation des prix de certains produits alimentaires et pétroliers, le chômage massif, les salaires de misère et le démantèlement de la cohésion sociale. Pour ainsi attirer les moins résistants pour les corrompre après par des billets de banques comme appât. Seule la fin justifie les moyens.


4- La stratégie du différé

Une autre façon de faire accepter une décision impopulaire est de la présenter comme douloureuse mais nécessaire en obtenant du peuple mal informé et ignorant dans le présent pour une application dans le futur. Il est toujours plus facile d’accepter un sacrifice futur qu’un sacrifice immédiat. En suite c’est parce que le peuple a toujours tendance à espérer naïvement que "tout ira mieux demain" et que le sacrifice demandé pourra être évité. Enfin, cela laisse du temps au peuple pour s’habituer à l’idée et accepter avec résignation la vérité officielle. Par exemple l’augmentation périodique des prix de l’essence dans le pays et l’augmentation spectaculaire les frais douaniers et portuaires pour les voitures d’occasion au port.

5- S’adresser au peuple comme à des enfants en bas- âge

La plupart des discours destinés au peuple utilisent des arguments et un ton particulièrement infantilisant, souvent proche du débilitant comme si le peuple ou le public était un enfant en bas-âge ou un handicapé mental. Ici les exemples sont légions depuis son géniteur Eyadema au rejeton Faure les discours et les messages à la nation sont toujours dans cette optique. La machine est bien huilée !

6- Faire appel à l’émotionnel plutôt qu’à la réflexion

Faire appel à l’émotion est une technique classique et aussi vieille que le monde pour court-circuiter l’analyse rationnelle et donc le sens critique des individus. De plus l’utilisation du registre émotionnel permet d’ouvrir la porte d’accès à l’inconscient pour y implanter des idées, des désirs, des peurs, des pulsions, ou des comportements.
La guerre civile souvent brandi et le spectre ethnique voir même clanique qui soutiennent t et soutendent le régime RPT se situent dans cet ordre d’idée.

7- Maintenir le peuple dans l’ignorance et la bêtise

C’est faire en sorte que le peuple soit incapable de comprendre les méthodes utilisées pour son contrôle et son esclavage.
Le système éducatif togolais de la maternelle jusqu’à l’université est le plus pauvre et vidé de sa matière qui ait pu exister dans la sous région, pourquoi ? La raison est toute simple, la qualité éducative donnée au pauvre peuple, doit être la plus pauvre de telle sorte que le fossé entre l’ignorance qui isole les classes inférieures des classes supérieures soit et demeure.
Ici aussi ce n’est plus un secret pour tout le monde que presque la totalité des enfants des mercenaires du régime RPT fréquentent les grandes écoles et universités occidentales même si ces enfants sont le plus souvent intellectuellement médiocres, tarés et les diplômes de certains sont acquis à coup de billets de banque, même plusieurs qui sont dans le pseudo gouvernement actuel sont des maîtres en tricherie.

8- Encourager le public à se complaire dans la médiocrité

Encourager le peuple à trouver "cool", "normal ", le faite d’être bête, vulgaire et inculte.
Voilà une des méthodes les plus utilisées par ce régime anachronique depuis près de 43 ans. Les togolais, qui jadis étaient tenus en respect, enviés et souvent sollicités, sont devenus maintenant la risée des autres pays de la sous-région Ouest africaine. Car le spectacle présenté par les togolais à cause de ce régime qui saigne à blanc tout effort, est tout simple honteux, vil, humiliant, méprisable et ridicule.

9- Remplacer la révolte par la culpabilité

C’est faire croire au peuple et à l’individu qu’il est seul responsable de son malheur. Alors au lieu de se révolter contre le régime mafieux du RPT, le peuple s’auto-dévalue et culpabilise ce qui engendre un état dépressif dont l’un des effets est l’inhibition de l’action. Et sans action, pas de révolution possible !

10- Connaître le peuple mieux qu’il ne se connaît lui-même

Au cours de leur long règne sans partage sur le Togo, le système dictatorio-mafieux du RPT, est arrivé à mieux connaître l’homme et le peuple togolais moyen que celui-ci ne se connaît lui-même. C’est ce qui explique le fait que le système Rpt détient un plus grand contrôle et un plus grand pouvoir sur les individus que les individus eux-mêmes.


Nous ne saurons terminer cet article sans faire allusion à Henry Louis Mencken, écrivain et penseur du 20e siècle qui affirma : « L’ennemi numéro 1 de tout Etat est l’homme qui est capable de penser par lui-même sans considération de la pensée unique. Presque inévitablement il parviendra alors à la conclusion que l’Etat sous lequel il vit est malhonnête, insensé et insupportable, ainsi, si cet homme est idéaliste il voudra le changer. S’il ne l’est pas, il témoignera suffisamment de sa découverte pour générer la révolte des idéalistes contre l’Etat. »

C’est pour ces raisons qu’il est impératif qu’une révolution digne de ce nom doive avoir lieu dans notre pays pour mettre fin à cette imposture qui n’a fait que trop duré.



Bon entendeur !!!

lundi 4 mai 2009

AINSI VA LE TOGO:"LA RAISON DU PLUS FORT EST TOUJOURS LA MEILLEURE"

Cette célèbre phrase, tirée des Fables de la Fontaine, le Loup et l'Agneau, depuis plus de quatre siècle est toujours d'actualité non pas seulement dans le monde mais tristement aussi au Togo où règne depuis plus de 42 ans une dictature d'acier.

Nous constatons que c'est bien le cas, trop souvent et notre pays le Togo n'échappe pas à cette règle. Sans oublier le Rpt, qui veut faire triompher ses idées par la langage de la violence à l'approche, pendant et après toutes les élections présidentielles que le pays a connu jusqu'alors.

Les plus forts imposent leurs lois, dans la société actuelle, faibles et vaincus sont trop souvent opprimés et ceux qui sont en bas sont maintenus en bas pour que restent en haut ceux qui y sont déjà.

Au Togo, les exemples foisonnent dans ce sens surtout dans le cadre de la politique de la terreur mise en place par le régime sanguinaire et la machine RPT, qui pense toujours que le Togo leur est destiné de droit et par conséquence les autres sont des aventuriers au pire des cas des ennemis à abattre, alors que le Togo nous appartient tous. Ce qui veut dire que tous les moyens sont bons pour arriver à conserver le pouvoir quitte à massacrer la population civile avec une mafia-milice-FAT ethnique comme chef d'orchestre. Et c'est dans cette même optique que se situe la récente tragie-comédie de coup d'état connue sous le nom de l'affaire Kpatcha, le demi-frère de l'usurpateur de Faure Gnassingbé, qui n'a aucune légitimité constitutionnelle.

En effet, dans notre précédent article, nous avions écrit sur comment fonctionne ce genre d'outil qu'est l'intoxication de l'information. Et comme prémonitoire, les points de vues soulevés et traités dans cet article ses sont avérés sur la gestion idéologique et manipulatrice des affaires de la nation par la junte au pouvoir depuis 1967, rajeunie par son rejeton de Faure Kodjo Gnassingbé depuis 2005 suite au décès par noyade (comme un chat) du timonier controversé Eyadema.

L'utilisation de la pyromanie de l'information comme moyen de gouvernement, de pression et l' instrumentalisation à des fins électoralistes et ce qui se passe de nos jours au Togo est une occasion trop belle pour les présidentielles de 2010. L'oligarque Faure s'en est servi à cœur joie pour éliminer son demi-frère de la course un probable candidat à l'investiture au prochain congrès . Tout ce cirque est orchestré par les FAT, au laboratoire Rpt et par les appareils idéologiques du pouvoir tout en impliquant cette fois-ci des services de renseignements internationaux ( français ) pour ainsi dire rendre crédible et conforté cette thèse de coup d'état, qui il faut le dire, n'est que de la poudre aux yeux de la population togolaise. Et comme il y a déjà des décennies que le son géniteur feu Eyadema avait simulé son départ du pouvoir or ceci n'est que de la machination et de la manipulation grotesque inspirée de la Corée du Nord. Quelques jours seulement, les femmes de la capitale togolaise et les autres associations, avaient organisé une marche de soutien dans les rues de Lomé avec des lampes-tempêtes et à incandescence allumées en plein midi pour supplier cet homme vampire de Étienne Eyadema Gnassingbé à rester au pouvoir. Les résultats de ce genre d'attitude et comportement grave et qu'on pourrait qualifier de malédiction sont sans appels, pour le reste tous les togolais le savent bien.

Cet homme énigmatique et nébuleux de Faure, fait feu de tout bois dès sa prise de pouvoir par coup d'état pour assurer et conserver le pouvoir. Et ceci par la corruption des journaux internationaux à coût de millions de francs pour rendre angélique le pouvoir par des articles dithyrambiques, la manipulation de la communauté internationale et surtout de l'UE, qui est tombée il faut le dire dans le jeu du régime car elle considère ce régime comme démocratique, la preuve manifeste est son attitude passive et aquoiboniste face au régime décrié par tous les togolais. Et sur ce point, ça lui réussit car il a pu mettre dans sa gibecière les institutions internationales, qui il faut le dire en ont marre du cas Togo. Car se dit- elle , il faut fermer les yeux et faire comme si tout est va bien ou rose au Togo, c'est ce qui se passe malheureusement sous nos yeux. L'argument sous avancé est qu'il faut reprendre la coopération rompue depuis 1992 pour déficit démocratique. Or jusqu'à présent, il n'y a aucune avancée du régime sur cette voie démocratique mais, cette UE où se croisent des intérêts disparâtres et antidémocratiques, a pourtant ouvert les vannes financières pour lomé2, qui se frotte les mains. Alors qu'en réalité, cet argent n'a servi que pour alimenter des réseaux mafieux et corrompus avec pour conséquence tacite la totalité de cet argent débloqué se retrouve dans les paradis fiscaux occidentaux ou traversent les frontières dans les valises pour des destinations inconnues. La victime directe n'est que ce peuple qui végète dans la paupérisation et qui ne voit jamais la couleur de cet argent-UE.

Dans sa logique de fuite en avant devenue un système de gouvernement, la junte au pouvoir continue par se victimiser, ce qui lui permet de léguer les vrais débats et sérieux au second plan, histoire de gagner du temps et ne pas faire des réformes institutionnelles et constitutionnelles requises pour des élections propres, dignes et transparentes en 2010 car c'est cette élection qui cristallise l'attention de tous les acteurs socio-politiques de notre pays.

A l'état actuel des choses, il n'y a aucun signe qui montre que la junte au pouvoir veut une réelle réconciliation nationale, au contraire nous constatons le musellement de la presse privée, les assassinats ciblés, l'arrogance politique et le passage en force institué en système de gouvernement continuent au nez et à la barbe de ceux-là qui sont censés pour se faire respecter le déficit démocratique, voilà en gros ce que constitue le régime RPT.

Au moment où dans les pays voisins, les gouvernants s'évertuent afin de trouver des voies et moyens pour offrir une meilleure protection sociale à leurs citoyens car la crise économique mondiale est passée par là. Au Togo contre toute attente, c'est des contes de fées à dormir debout, genre coup d'état, monté de toutes pièces qui est servi aux togolais qui ne mangent plus à leur faim et qui meurent dans les hôpitaux comme des mouches faute même de ce régime incapable et incompétent car le pouvoir d'achat de la classe moyenne est divisé par 4.

Voilà qui nous conforte dans notre approche selon laquelle, rien de bien ou de bon ne peut venir de cette junte rajeunie au pouvoir depuis 2005 et que la réconciliation criée sur tous les toits par le régime-rpt comme un trophée de guerre, n'aura jamais lieu au Togo. Parce que les actes posés sont antithétiques à ce concept. Il est aussi vrai que le ridicule ne tue pas sinon pourquoi interdire des manifestations populaires des forces démocratiques dans le pays depuis plus de trois années, qui est pourtant l'expression élémentaire dans tous les pays?

Par ailleurs, notre pays a ce triste record pour donner toujours et souvent le mauvais exemple sur le plan politique avec le passage en force et le massacre des civils pour conserver le pouvoir à tout prix depuis des années en commençant par le premier coup d'état militaire dans l'histoire africaine planifié par les services secrets français et la suite est connue n'est pas un secret pour personne, nombreux pays africains ont suivi cet exemple. Et tout récemment, le passage par force, le tripatouillage de la constitution et les violences électorales dont la cime était atteinte par la tuerie d'avril 2005 pour assurer et conserver le pouvoir. Et une fois encore, ce macabre exemple est encore suivi par certains pays en Afrique en clin à la dictature à l'instar du Zimbabwe, le Kenya et la Guinée.

Au demeurant, il nous incombe de rester plus mobilisés qu'avant pour chasser ne plus que cet homme avide de pouvoir le récidive plus en 2010. C'est alors que nous pouvons parler d'une réelle et vraie réconciliation nationale des togolais avec leur propre histoire.
Notre pays a trop souffert de cette manière forte, brutale et inhumaine dont la junte au pouvoir a toujours fait preuve dans la gestion calamiteuse des affaires de la nation jusqu'à ce jour.

La raison du plus fort ne doit plus être la meilleure ni ne doit loin de là être le socle ou la base d'un quelconque gouvernement sur la terre de nos aïeux. C'est pourquoi, il est indispensable de rester plus mobiliser afin de traduire devant le tribunal international les auteurs et commanditaires de ces genres d'actes ignobles dont le premier responsable est Faure Essozimna Kodjo Gnassingbé.

Enfin, 2010 reste une année décisive et un tournant dans notre longue lutte démocratique et elle doit nous montrer la marche et la voie à suivre pour servir de gage à nos générations futures!

C'est ensemble que nous pouvons arriver à cette fin en conjuguant le rigorisme et le patriotisme au présent de l'indicatif sans lesquels, nos cimetières verrons leurs occupants augmenter une fois encore en 2010, comme cela est devenu une coutume au Togo.

Bon entendeur!!!

dimanche 1 mars 2009

L’HYPOCRITE OLIGARQUE FAURE ESSOZIMNA GNASSINGBE DOIT-IL RESTER AU POUVOIR JUSQU’EN 2010 ET AU-DELÁ ?

Dans la jungle politique togolaise, le recours à toutes formes de stratégies, des méthodes et des moyens des plus inhumains au plus machiavéliques.
La pyromanie de l’information était et est la plus subtile des stratégies que le régime moyenâgeux utilise pour intoxiquer la population par des informations de tout genre. En quoi en est-elle ? Elle consiste à faire circuler et à véhiculer des informations farfelues, invraisemblantes et extraordinaires par le truchement des appareils idéologiques du régime tels la radio, la TVT, les journaux avec la bénédiction de la HAAC, par des cellules actives et dormantes qui sont soit au Togo ou dans la diaspora et aussi par les appareils répressifs du régime entre autres l’armée, la police politique, la gendarmerie, les services secrets, qui à eux seuls engloutissent une partie du budget astronomique de la junte au pouvoir.

Tous ces services fonctionnent en concomitance en forgeant, élaborant et en injectant les informations les plus folles dans la population, par des coups d’états fictifs, surtout quand le régime et l’armée veulent éliminer et se débarrasser des brebis galeuses ou suspectes en son sein et aussi brandir la menace d’une guerre civile. Tantôt c’est l’angélisation maladroite dans un passé récent du géniteur et du rejeton fils aujourd’hui, tantôt, c’est des malfrats braqueurs éliminer par des appareils répressifs et inviter des pseudos investisseurs et des bailleurs de fonds peu scrupuleux des pays du moyen Orient sans oublier la mastodonte du 21e siècle, la Chine. Dans son nébuleux laboratoire dont lui seul détient le secret, la junte en place multiplie des rumeurs, la manipulation et l’achat des consciences à tout va des faibles et avides de billets de banque. Les exemples foisonnent dans tous les domaines.

Ainsi selon l’humeur de l’oligarque, il met en branle tel ou tel service pour atteindre des objectifs malsains et sataniques, histoire de se pérenniser au pouvoir par tous les moyens. Ce qui est très frappant, est que, ces cellules et ces appareils tant idéologiques que répressifs sont très actifs à l’approche des différentes élections présidentielles que notre pays a connues. Comme celle dans laquelle nous nous trouvons présentement, un tour dans les colonnes des journaux du pays pour en être mieux édifié dans ce sens.

L’hypocrite oligarque de Faure Gnassingbé, se moque éperdument et complètement de ce que font les autres, ne faisant confiance qu’à lui-même et à son instinct humain. Alors il apparaît presque indifférent, apathique face à ce qui se passe autour de lui. Il se considère lui-même comme faisant partie d’une élite médiocre et tient le peuple pour un troupeau de moutons. Ce qui le meut n’est autre chose que le patrimoine familiale et sa fortune personnelle qu’il faut augmenter à tout prix et par tous les moyens. Le chien aboie, la caravane passe ! Ah oui.

Sans oublier l’usage journalier de la corruption, du pillage des richesses nationales et de vider systématiquement les caisses de l’état qu’il confond volontiers avec à sa propre poche ou à son compte bancaire personnel et ce avec des complices de tout bord et de tout acabit en amont tout comme en aval. Cette pratique ne laisse personne indifférent encore moins le peuple qui tire le diable par la queue, sans oublier les fonctionnaires de l’état, qui broient du noir. Alors que depuis des décennies, le pays végète dans une extrême paupérisation indescriptible sur tous les plans.
Ce rejeton dictateur en herbe s’enrichit des malheurs du peuple togolais fonde et alimente aussi de caisse noire par le blanchiment de l’argent sale issus du trafic de drogue dans lequel notre pays est devenu depuis une plaque tournante de la sous région sous le long et sanglant règne de son géniteur Eyadema et par ailleurs du trafic des armes et des pierres précieuses de tout genre.

Dans cette sphère des conduites immondes, l’immoralité caractérisée domine la conduite de cet homme [qui n’hésite pas avec sa bande de barbares, arrachent les femmes d’autrui et tue les maris jaloux, violentent et violent littéralement nos sœurs et même certains ministres sans scrupule se passent des filles entre-eux comme des objets. Quelle bassesse humaine ?] qui, il faut le souligner est un prédateur lugubre car l’ayant hériter du patrimoine génétique de son père dictateur jusque dans la mort. Tel père, tel fils dit-on souvent!

Et pour ceux qui ont pensé ou avaient cru naïvement au lendemain de son vole électoral organisé et sa prise de pouvoir en marchant sur une hécatombe de cadavres le 24 Avril 2005, que cet énergumène peut incarner un changement, un espoir pour l’avenir de son pays, ceux-là n’auront leurs yeux que pour larmoyer.

Pour nous, il n’est pas possible de mettre du vin de palme nouveau dans une vieille gourde. Jugez-vous même ?

Pour donner une lueur d’espoir à tout un peuple meurtri, dépouillé de son âme par des années de dictature héréditaire de fer, enchaîné comme des bêtes de somme, qu’il faut égorger à chaque échéance électorale et semblable à des ombres humains qu’à des êtres humains à part entière, alors "Il faut nettoyer les écuries" au Togo, comme le dirait l’autre et surtout le système en place décrié par tous, doit être fondu et coulé à pic.

L’évidence saute aux yeux et ne laisse aucun observateur averti que ce fraudeur Faure est dans une incapacité indescriptible à gouverner, la preuve en est le nombre historique de premiers ministres que ce monsieur a nommé pendant 3 années seulement. Le voleur ne peut pas prendre soin véritablement de son butin à l’instar du vrai propriétaire et c’est normal, le butin de guerre de Faure Kodjo Essozimna le dépasse de loin par voie de conséquence, il ne fait que perdre le TEMPS au souverain peuple. Se rendre compte de cette situation est un jeu d’enfants et même le paysan qui vit dans la savane lointaine dans la ferme de Guébakui dans le kloto, le sent et le voit? Sinon comment ne pas comprendre que quelqu’un qui est incapable de fonder une famille, qui est dans toutes nos communautés africaines le noyau du pouvoir en soi, celui-là ne peut que nous donner ce spectacle honteux et ahurissant quand on sait très bien comment ceux-ci ont vécu et grandi sans contrôle parental absolu. Et vue que personne ne lui a confié la destinée du Togo, il a au contraire massacré le peuple togolais avant d’en arriver là, il n’a aucune légitimité et tous les efforts qu’il tente vaille que vaille pour séduire le peuple sont non avenus.

Malgré l’habileté proverbiale de ces prophètes (PM) à l’instar de l’actuel Houngbo, le prédateur Faure ne dupera personne sur ces pratiques et à l’institutionnalisation de la kleptomanie, la prévarication des élites et la corruption à grande échelle, qui sont des fléaux permanents du système anachronique du régime RpT incarné par cet homme désavoué, vomi et rejeté par tous ! Le ciel togolais s’assombrit davantage chaque jour qui passe, l’état apocalyptique des routes, des rues de Lomé qui sont devenues des dépotoirs publics, des institutions publiques en décrépitude, des infrastructures hospitalières inexistantes, des écoles primaires à ciel ouvert et sans tables bancs, de l’enseignement supérieur dont le niveau baisse toutes les années aussi est-il devenu le repère de la prostitution et de crimes organisés, l’agriculture et que sais-je encore ? Le Togo est un pays sans état, bref une république bananière.

Nonobstant ces pratiques qui défraient la chronique et dénoncées par la majorité des togolais affligés, exploités et humiliés quotidiennement par les corrompus, nous devons rester plus que jamais mobilisés afin de chasser cette horde de voyous, d’aventurier, dictateur véreux, assoiffé du pouvoir et ne plus est aux nostalgiques du régime. Certes il est vrai que, cette lutte de libération ne sera pas facile comme toutes les autres si nous nous référons à l’histoire des luttes libératrices, cependant nous devons arriver si et seulement si nous nous mettons autour d’un idéal démocratique qui fédère mieux et dans lequel tous les togolais peuvent se sentir concernés dans les quatre coins du pays, tout en comptant sur nos propres forces de lance, la dynamique, inépuisable et intelligente JEUNESSE du Togo, tout passe par là. Sans pour autant oublier le poids que représente la diaspora dans l’actuelle configuration géopolitique de notre pays, qui avant tout doit jouer le rôle de catalyseur et de moteur enfin de venir au bout de régime et de balayer dans la maison togolaise.

Car pour nous Faure et sa bande doivent quitter le pouvoir à tout prix, il n’y a pas l’ombre d’un doute et pour donner un signal avant coureur très fort à portée et à résonance nationale et internationale, qui doit préparer les hommes et les femmes du Togo et surtout toutes les couches de notre population, il est urgent que nous organisons une pétition internationale dont le thème sera : Plus d’évènements pareils à ceux du 24Avril 2005 sur le terre de nos Aïeux !

L’objectif de cette pétition sera de prendre à témoin la vraie communauté internationale à savoir l’Union Européenne, le Parlement Européen, Amnesty International, la Fédération Internationale des Ligues des Droits de l’Homme, le Haut Commissariat aux Droits de l’Homme, Transparency International, les Nations Unies, l’Union Africaine, La Communauté des Etats de l’Afrique de l’Ouest, le Conseil de l’entente… Contre de probables fraudes électorales massives, le vol de la victoire des forces démocratiques bref tout ce qui s’était passé en 2005, qui avait fait le tour du monde au nez et à la barbe de cette même communauté internationale mais le jeu en vaut la chandelle.

Pétition qui sera signée par les toutes les togolaises et tous les togolais au pays comme de la diaspora, toutes les organisations de la société civile et des mouvements citoyens qui aspirent à un changement en 2010. Pour mettre en garde Faure et sa junte au pouvoir sur les conséquences qui en dérouleront si pour une énième fois, le RPT essaie par sa mafia au sein de l’armée de confisquer la victoire du peuple togolais par le déploiement des forces de désordre pour étouffer dans l’œuf toutes velléités protestataires et des mouvements populaires citoyens.
Cette pétition ne comportera que la signature des signataires, sera alors envoyée à ces organisations internationales ci-dessus citées comme un "document témoin".
Et pour atteindre tout le monde et faire impliqué tous dans cette initiative, cette pétition sera mise aussi en ligne surtout dans l’anonymat.

Nous sommes conscients du risque à prendre dans ce genre d’action mais l’intérêt suprême de notre pays doit primer et vaincrons ou mourons mais dans la dignité, mieux vaut mourir pour l’honneur de sa patrie que pour toute autre. Nous devons une fois encore oser, défier et assumer nos actes en parlant d’une seule voix et en mettant de côté nos divergences qui nous ont empêché jusque là.
D’aucuns penseront qu’il s’agit d’un rêve utopique mais lassez-moi vous dire que la plupart des temps les idées simples à priori insignifiantes, finissent par trouver un écho favorable, incommensurable, international et achèvent par avoir une effet extraordinaire sur la destinée d’une nation. Nous pouvons encore changer le destin de notre pays, c’est possible.

Une preuve irréfutable de ce genre d’idée et de son impact sur les hommes, est par exemple la section "Action Urgente" d’Amnesty International, la création de facebook et tout récemment les chinois aussi ont fait signé une pétition en ligne , cette action a provoqué un séisme politique dans ce pays. Pourquoi pas chez nous au Togo, rien n’est impossible, osons une fois encore afin de libérer notre peuple valeureux, vaillant de ce joug assassin et inhumain que l’oppresseur a placé à son cou.

C’est un impératif pour nous de mettre fin au règne de ce garçon et le plus tôt sera le mieux, il en va de l’avenir de notre nation.

Personne ne libérera notre pays, la TERRE de NOS AÏEUX à notre place, c’est toi et moi, c’est NOUS.



Bon entendeur !!!

Ganyo Sessi

http://patriotesunis-kokose-angelo.blogspot.com

vendredi 20 février 2009

J’EN AI MARRE !

Depuis un certain temps, je vois et contacte et j’ose croire que c’est le constat de la plupart aussi, la poussée de fièvre dans la création des associations, des mouvements, des forums et des rencontres pour les échéances électorales de 2010. Ce qui en soi n’est pas une mauvaise chose me dirait-on.
Cependant des questions me taraudent, dignes et mérites d’être posées: Pourquoi attendre aussi longtemps après 2005 ? Et pourquoi une telle course effrénée alors qu’il y ait déjà des organisations, des associations, des mouvements qui font la même chose ? Et j’en passe !
Mais pourquoi les membres de ces nouvelles formations ne peuvent pas adhérer à ces organisations existantes et même si ces dernières n’ont pas les mêmes objectifs, pourquoi ne pas apporter sa contribution pour mieux recadrer ou donner de nouvelles perspectives si possible au lieu de chercher coût que coût à créer SON organisation ? Sommes-nous trop égoïstes et orgueilleux pour s’entendre au Togo pour ainsi dire unir nos forces, nos idées et nos stratégies pour enfin venir à bout de cette Babylone "maide RpT" qui nous nargue depuis près d’un demi-siècle ?
J’aimerais hormis tout admettre que nous avons la sagesse et le discernement requis pour ne pas sombrer dans cette démarche égoïste et suicidaire pour la libération de notre pays. Et il est temps que nous arrêtons non tacitement le régime à se pérenniser.

Pourtant ma réponse est toute simple et propre à ce petit pays, le togolais n’aime pas ou ne supporte pas son prochain et aime se faire l’important ou encore mieux attirer l’attention des autres sur lui. Si nous nous obstinons à évoluer dans cette logique, qui est celle de la fuite en avant comme le fait fraudeur de Faure, il est évident que le régime mafieux de lomé2 a des jours paisibles devant lui. Mais telle ne doit pas être notre attitude si nous portons encore dans notre cœur ce pays qui nous a vu tous naître et que nous prétendons aimer. Mais l’heure est grave et la nuit est malheureusement très avancée. Sans pour autant sombrer dans le fatalisme qu’il me soit quand même permis qu’avec tant de gesticulations inutiles des uns et des autres par la course à la création des mouvements et d’associations pour 2010, c’est simplement mal parti. Dans cette optique, cela sera comparable à de la cerise sur le gâteau pour le régime diabolique de Faure et de ces prophètes.

Alors si après tant d’années de lutte commune, nous continuons à se comporter comme des néophytes qui ne connaissent pas leur adversaire, c’est tout purement scandaleux et hébétant.

Certaines langues me diront que cette lutte avait commencé depuis les années 90 et le bilan humain est très important, ce qui est vrai pour un petit pays comme le nôtre. Mais est-ce une raison suffisante pour que nous baissions les bras au point que nous sombrions dans le simplisme, la légèreté ou pire dans l’aquoibonisme qui nous condamnera à jamais.

Un régime désavoué par nous tous qui est en place depuis des décennies, qui a des ramifications un peu partout dans la sous région, à l’étranger avec des intérêts qui s’entrecoupent, ne peut être vaincu qu’à travers une organisation sérieuse, citoyenne et surtout que ne comptant que sur notre propre force surtout sur la dynamique jeunesse, qui avait fait par le passé de ses preuves mais depuis là, a été muselée, étouffée, privée, appauvrie, massacrée et délaissée et sans aucune organisation adéquate et surtout sans model apparent.
Nous tous savons que le régime a souvent brandi la menace de guerre civile et cela a nourrit et servit d’alibi à ce régime vomi mais aussi d’avertissement aux forces armées togolaises, qui, il faut le dire a des patriotes en son sein capables de combattre valablement ce régime si et seulement si il y a une bonne organisation des forces démocratiques et des mouvements républicains de la société civile pour leur donner une assistance logistique au moment opportun. Car ce n’est qu’une poignée d’individus foncièrement cyniques et cruels qui utilisent les autres corps et frères d’armes comme des bêtes de somme et d’esclaves pour de basses besognes, mais que ceux-ci veulent et cherchent aussi à s’affranchir de cette situation.
Si ces préalables étaient faits depuis, nous ne seront plus arrivés même à cet hécatombe du 24 avril 2005 et avec ces corollaires. A plusieurs reprises, ce régime anachronique est vacillant et très faible par moment mais ceux qui se disent et le réclament à tue-tête ou sont des politiciens de profession, ne l’ont jamais compris ni su pour l’exploiter enfin de libérer ou mieux pour exiger et être fermes dans leurs exigences face au régime en place ceci dans l’intérêt de la nation.

Et l’un de ces moments dont j’ai parlé plus haut est précisément cette période préélectorale dans laquelle nous sommes maintenant. Avec ce régime, c’est la fermeté qui doit être admise si nous ne voulons pas être driblés dans l’avenir, jeu dans lequel les tenants de cette dynastie Gnass excellent bien.

Mais à cette allure, tendons-nous une fois encore vers "du déjà vu" ou bien au contraire quelque chose de nouveau peut-il venir sous les cieux togolais pour 2010 ?

Le compte à rebours a déjà commencé et il nous faut dès à présent se préparer et être prêts pour une autre solution alternative et radicale pour défendre la victoire des forces démocratiques sur le léviatan RpT aux prochaines élections présidentielles.
Et seule la constitution d’une force républicaine armée égale et à la hauteur des bidasses du régime en place, pourra permettre à la démocratie de se mettre en place.

Malheureusement , l’image de notre pays a été souillée depuis de belle lurettes car ayant souvent servi de laboratoire militaro juridico mafieux et à des pratiques nauséabondes en tout genre et a donné des mauvais exemples pour certains dictateurs sur le continent comme au Tchad, Niger, Zimbabwe, Kenya et en Guinée. Et si la honte pouvait tuer, c’est certain que le Togo n’existerait plus sur la carte du monde.

Surmontons nos divergences et nos intérêts partisans égoïstes pour être plus aptes à se lever comme un seul homme afin de poser de fil à retordre à ces sanguinaires qui ont pris le pays en otage et le saignant à blanc par le détournement systématique, la fourberie, la gabegie, l’amateurisme, les assassinats déguisés en mort naturelle et le culte de la personnalité...


Together we can.

GANYO Sessi, Suisse

http:// patriotesunis-kokose-angelo.blogspot.com

Bon entendeur!!!

mardi 3 février 2009

L'ex-footballeur Thuram a refusé d'être ministre de la Diversité sous Sarkozy

L'ex-footballeur Thuram a refusé d'être "ministre de la diversité"

L'ancien footballeur français d'origine antillaise Lilian Thuram a refusé de devenir "ministre de la diversité", comme le président Nicolas Sarkozy le lui a proposé fin 2008, affirme-t-il dans un entretien au quotidien Le Monde mardi.
"J'ai rencontré Nicolas Sarkozy et Claude Guéant (le secrétaire général de l'Elysée), qui m'ont proposé de devenir ministre de la diversité", assure l'ancien défenseur, qui a pris sa retraite en août 2008, à 36 ans.
"Nous avons eu une longue discussion. Mais pour des raisons évidentes, je ne pouvais que refuser...", ajoute Lilian Thuram, qui a souvent tenu des propos très critiques sur la politique de M. Sarkozy. Il l'avait notamment accusé pendant la campagne présidentielle de 2007 d'avoir "un discours raciste".
Interrogé par l'AFP, le champion du monde 1998 et d'Europe 2000 n'a pas souhaité entrer dans les détails de sa rencontre avec le président français: "Je n'ai rien à ajouter sur ce point", a-t-il dit.
La présidence n'a de son côté souhaité faire aucun commentaire.
Nicolas Sarkozy a mis l'accent sur la diversité des origines dans son gouvernement, en y faisant notamment entrer Rama Yade, d'origine sénégalaise, au poste de secrétaire d'Etat des droits de l'Homme, et Rachida Dati, d'origine maghrébine, à celui de ministre de la Justice.

Afp, 03/02/2009, 14h05)

jeudi 22 janvier 2009

Droits de l'Homme

Profession: Dictateur

L’Afrique, un continent de dictateurs. La démocratie est décidément bien mal partie sur le continent noir et les intérêts économiques et politiques occidentaux s’y retrouvent souvent.

Si l’on regarde une carte de l’Afrique, du nord au sud, de l’est à l’ouest, un fait saute aux yeux : l’Afrique demeure encore au XXIe siècle « le continent des dictatures ». À l’exception de quelques pays comme le Sénégal, le Mali, le Ghana ou l’Afrique du Sud, les dictateurs perdurent, du nord au sud. De la Tunisie et de l’Algérie à la Libye, de la Guinée à la Sierra Leone, en passant par le Togo, le Cameroun, le Gabon, le Congo, l’Angola, le Soudan, le Zimbabwe, des régimes « dictatoriaux » sont toujours installés dans ces États francophones, anglophones et lusophones.

Les présidents ont peu ou prou accepté, en 1990, le fameux discours de La Baule de François Mitterrand, liant « l’aide à la démocratie », discours repris par l’Union européenne et les États-Unis. Certains ont accommodé la démocratie à leurs sauces, ouvrant leurs pays à des élections dites démocratiques, souvent tronquées, s’essayant à un multipartisme parfois limité, parfois débridé, rognant pour la plupart, et au gré des événements, la liberté de la presse. Avec, à l’exception du cas extrême du pouvoir islamiste au Soudan, une complicité fréquente - quand ce n’est pas un soutien affirmé - de l’ancienne puissance tutélaire ou des multinationales pétrolières, voire des deux à la fois.

Les régimes dictatoriaux en place trouvent toujours des soutiens occidentaux

La crainte annoncée du chaos pour le pays (quand celui-ci n’est pas en guerre civile.) et pour la région qui l’entoure fait que le régime dictatorial en place, mis à mal la plupart du temps avec raison par les organisations de droits de l’homme, trouve toujours des soutiens occidentaux. La situation instable en Côte d’Ivoire et le génocide au Rwanda en sont deux tragiques exemples. Cela ne vaut pas seulement pour la « Françafrique », qui régit encore aujourd’hui le pré carré auquel sont attachés aussi bien les responsables de gauche que de droite français. Comment cataloguer, en effet, les régimes de l’Ouganda, du Rwanda, de l’Éthiopie, de l’Érythrée, soutenus par les États-Unis ? Peut-on parler de dictatures « déguisées » ?

Les intellectuels africains préfèrent, quant à eux, graduer et parler de « petites et grandes » dictatures, « en devenir ou finissantes ». Ils s’appuient sur des exemples connus : « La dictature du colonel Kadhafi a un avantage sur d’autres, c’est que l’argent du pétrole permet quand même à la population libyenne de bien vivre, soulignent-ils en substance. Mais regardez ce qu’a fait de la République centrafricaine, pays du diamant, l’ex-président Ange-Félix Patassé, aujourd’hui déchu. Pourtant élu démocratiquement, il s’est conduit en vrai dictateur, dans l’indifférence internationale. Patassé a saigné le pays et privé la population de tous ses droits, même les plus élémentaires. » On ne sait d’ailleurs pas, après lui, comment va évoluer le général Bozizé, le nouvel homme fort centrafricain, arrivé au pouvoir tout récemment par un coup d’État : en président démocrate ou en président dictateur ?

En RDC, Joseph Kabila et, au Maroc, Mohammed VI pourront-ils changer la politique de leurs pères ?

Un de ces intellectuels, voulant rester anonyme, note encore : « En République démocratique du Congo (RDC), il y a eu la longue dictature de trente-deux années du président Mobutu, celle très courte de Laurent-Désiré Kabila, mort assassiné. Aujourd’hui, son fils, Joseph, à peine 31 ans, tente d’ouvrir depuis deux ans l’ex-Zaïre à la démocratie, de faire la paix et non la guerre. Y arrivera-t-il ou en sera-t-il empêché ? »

La même question se pose pour le Maroc, où Mohammed VI, 40 ans, déclare depuis quatre ans vouloir construire une monarchie « démocratique », après trente-huit ans d’une dictature royale orchestrée par son père Hassan II. Mais le danger réel d’une percée islamiste dans le royaume chérifien ne risque-t-il d’y faire réapparaître les vieux démons de la dictature ? En Afrique, le temps des régimes autoritaires n’est décidément pas fini.

Julia FICATIER

Eyadéma, le « grand timonier » du Togo

Le président-général Gnassingbé Eyadéma, doyen des chefs d’État africains, est au pouvoir depuis un coup d’État effectué voici exactement trente-six ans contre le président Olympio. Eyadéma, recordman de la longévité à l’africaine, n’a pas réussi à rendre crédible la « démocratie » togolaise. Et cela pourrait continuer puisque son parti, le Rassemblement du peuple togolais (RPT), l’a désigné le 25 avril pour briguer un troisième mandat électif de cinq ans le 1er juin, après une vingtaine d’années de maintien au pouvoir sans élections. Ce nouveau mandat est rendu possible par le fait que le Parlement, largement dominé par le RPT, a modifié la Constitution en faisant disparaître toute limite de temps à la présidence.

Source la croix(France)03 mai 2003

La constitution togolaise

PREAMBULE

Par le Peuple Souverain Togolais le 14 Octobre 1992

Nous, peuple Togolais, nous plaçant sous la protection de Dieu,

conscient que depuis son accession à la souveraineté inter nationale le 27 avril 1960 , le Togo, notre pays, a connu une évolution politique tourmentée, qui a conduit à la réunion des forces vives en une Conférence Nationale Souveraine (CNS) tenue du 8 juillet au 28 1991,

conscient de la solidarité qui nous lie à la communauté internationale et plus particulièrement aux peuples africains,

décidé à bâtir un Etat de Droit dans lequel les droits fondamentaux de l’Homme, les libertés publiques et la dignité de la personne humaine doivent être garantis et protégés,

convaincu qu’un tel Etat ne peut être fondé que sur le pluralisme politique, les principes de la Démocratie et de la protection des Droits de l’Homme tels que définis par la Charte des Nations Unies de 1945, la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme de 1948 et les Pactes Internationaux de 1966, la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples adoptée en 1981 par l’Organisation de l’Unité Africaine,

· proclamons solennellement notre ferme volonté de combattre tout régime politique fondé sur l’arbitraire, la dictature, l’injustice,

· affirmons notre détermination à coopérer dans la paix, l’amitié et la solidarité avec tous les peuples du monde épris de l’idéal démocratique, sur la base des principes d’égalité, de respect mutuel de la souveraineté,

· nous engageons résolument à défendre la cause de l’Unité africaine et à oeuvrer à la réalisation de l’intégration sous-régionale et régionale,

· approuvons et adoptons, solennellement, la présente Constitution comme Loi Fondamentale de l’Etat dont le présent préambule fait partie intégrante.

TITRE I : DE L’ETAT ET DE LA SOUVERAINETE

Article premier - La République Togolaise est un Etat de droit, laïc, démocratique et social. Elle est une et indivisible.

Article 2 - La République Togolaise assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race, de sexe , de condition sociale ou de religion.
Elle respecte toutes les opinions politiques, philosophiques ainsi que toutes les croyances religieuses.
Son principe est le gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple.
Sa devise est : " Travail-Liberté-Patrie ".

Article 3 - L’emblème national est le drapeau composé de cinq bandes horizontales alternées de couleur verte et jaune. Il porte à l’angle supérieur gauche une étoile blanche à cinq branches sur fond carré rouge.
La fête nationale de la République Togolaise est célébrée le 27 avril de chaque année.

Le sceau de l’Etat est constitué par une plaque de métal en bas relief de forme ronde de 50 millimètres de diamètre et destiné à imprimer la marque de l’Etat sur les actes.

Il porte à l’avers, pour type, les armes de la République, pour légende, "Au nom du Peuple Togolais " et pour exergue, " République Togolaise ".

Les armoiries de la République Togolaise sont ainsi constituées :

Ecu d’argent de forme ovale et à la bordure de sinople, en chef l’emblème national, deux drapeaux adossés et devise sur banderole ; en cœur de sable les initiales de la République Togolaise sur fond d’or échancré ; en pointe, deux lions de gueules adossés.

Les deux jeunes lions représentent le courage du peuple togolais. Ils tiennent l’arc et la flèche, moyen de combat traditionnel, pour montrer que la véritable liberté du peuple togolais est dans ses mains et que sa force réside avant tout dans ses propres traditions . Les lions debout et adossés expriment la vigilance du peuple togolais dans la garde de son indépendance du levant au couchant.

L’hymne national est " Terre de nos aïeux ". La langue officielle de la République Togolaise est le français.

Article 4 - La souveraineté appartient au peuple. Il l’exerce par ses représentants et par voie de référendum. Aucune section du peuple, aucun corps de l’Etat ni aucun individu ne peut s’en attribuer l’exercice.

L’initiative du référendum appartient, concurremment, au peuple et au président de la République.

Le président de la République ne peut exercer ce droit qu’en matière de libertés publiques.
Une loi organique détermine les conditions d’exercice de ce droit par le peuple.

Article 5 - Le suffrage est universel, égal et secret. Sont électeurs dans les conditions fixées par la loi, tous les nationaux togolais des deux sexes, âgés de dix-huit ans révolus et jouissant de leur droits civils et politiques.

Article 6 - Les partis politiques et regroupements de partis politiques concourent à la formation et à l’expression de la volonté politique du peuple.

Ils se forment librement et exercent leurs activités dans le respect des lois et règlements.

Article 7 - Les partis politiques et les regroupements de partis politiques doivent respecter la Constitution. Il ne peuvent s’identifier à une régions, à une ethnie ou à une religion.

Article 8 - Les partis politiques et les regroupements de partis politiques ont le devoir de contribuer à l’éducation politique et civique des citoyens, à la consolidation de démocratie et à la construction de l’unité nationale.

Article 9 - La loi détermine les modalités de création et de fonctionnement des partis politiques.

TITRE II : DES DROITS, LIBERTES ET DEVOIRS DES CITOYENS

SOUS-TITRE I :

DES DROITS ET LIBERTES (Art. 10 - 21)
DROITS, LIBERTES ET DEVOIRS DES CITOYENS (Art. 22 - 41)

SOUS-TITRE II - DES DEVOIRS (Art. 42 - 50)

Article 10 - Tout être humain porte en lui des droits inaliénables et imprescriptibles. La sauvegarde de ces droits est la finalité de toute communauté humaine. L’Etat a l’obligation de les respecter, de les garantir et de les protéger.

Les personnes morales peuvent jouir des droits garantis par la présente Constitution dans la mesure où ces droits sont compatibles avec leur nature.

Article 11 - Tout les êtres humains sont égaux en dignité et en droit.
L’homme et la femme sont égaux devant la loi.
Nul ne peut être favorisé ou désavantagé en raison de son origine familiale, ethnique ou régionale, de sa situation économique ou sociale, de ses convictions politiques, religieuses, philosophiques ou autres.

Article 12 - Tout être humain a droit au développement, à l’épanouissement physique, intellectuel, moral et culturel de sa personne.

Article 13 - L’Etat a l’obligation de garantir l’intégrité physique et mentale, la vie et la sécurité de toute personne vivant sur le territoire national.
Nul ne peut être arbitrairement privé de sa liberté ni de sa vie.

Article 14 - L’exercice des droits et libertés garantis par la présente Constitution ne peut être soumis qu’à des restrictions expressément prévues par la loi et nécessaires à la protection de la sécurité nationale, de l’ordre public, de la santé publique, de la morale ou des libertés et droits fondamentaux d’autrui.

Article 15 - Nul ne peut être arbitrairement arrêté ou détenu. Quiconque est arrêté sans base légale ou détenu au-delà du délai de garde à vue peut, sur sa requête ou sur celle de tout intéressé, saisir l’autorité judiciaire désignée à cet effet par la loi.
L’autorité judiciaire statue sans délai la légalité ou la régularité de sa détention.

Article 16 - Tout prévenu ou détenu doit bénéficier d’un traitement qui préserve sa dignité, sa santé physique et mentale et qui aide à sa réinsertion locale.

Nul n’a le droit d’empêcher un prévenu ou un détenu de se faire examiner par un médecin de son choix.

Tout prévenu a le droit de se faire assister d’un conseil au stade de l’enquête préliminaire.

Article 17 - Toute personne arrêtée a le droit d’être immédiatement informée des charges retenues contre elle.

Article 18 - Tout prévenu ou accusé est présumé innocent jusqu’à ce que sa culpabilité ait été établie à la suite d’un procès qui lui offre les garanties indispensables à sa défense. Le pouvoir judiciaire, gardien de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi.

Article 19 - Toute personne a droit en toute matière à ce que sa cause soit entendue et tranchée équitablement dans un délai raisonnable par une juridiction indépendante et impartiale.

Nul ne peut être condamné pour des faits qui ne constituaient pas une infraction au moment où ils ont été commis.

En dehors des cas prévus par la loi, nul ne peut être inquiété ou condamné pour des faits reprochés à autrui.

Les dommages résultant d’une erreur de justice ou ceux consécutifs à un fonctionnement anormal de l’administration de la justice donnent lieu à une indemnisation à la charge de l’Etat, conformément à la loi.

Article 20 - Nul ne peut être soumis à des mesures de contrôle ou de sûreté en dehors des cas prévus par la loi.

Article 21 - La personne humaine est sacrée et inviolable.
Nul ne peut être soumis à la torture ou à d’autres formes de traitements cruels, inhumains ou dégradants.

Nul ne peut se soustraire à la peine encourue du fait de ces violations en invoquant l’ordre d’un supérieur ou d’une autorité publique.

Tout individu, tout agent de l’Etat coupable de tels actes, soit de sa propre initiative, soit sur instruction, sera puni conformément à la loi.

Tout individu, tout agent de l’Etat est délié du devoir d’obéissance lorsque l’ordre reçu constitue une atteinte grave et manifeste au respect des Droits de l’Homme et des libertés publiques.

DES DROITS, LIBERTES ET DEVOIRS DES CITOYENS

Article 22 - Tout citoyen togolais a le droit de circuler librement et de s’établir sur le territoire national en tout point de son choix dans les conditions définies par la loi ou la coutume locale.
Aucun Togolais ne peut être privé du droit d’entrer au Togo ou d’en sortir.

Tout étranger en situation régulière sur le territoire togolais et qui se conforme aux lois en vigueur a la liberté d’y circuler, d’y choisir sa résidence et le droit de le quitter librement.

Article 23 - Un étranger ne peut être expulsé ni extradé du territoire togolais qu’en vertu d’une décision conforme à la loi. Il doit avoir la possibilité de faire valoir sa défense devant l’autorité judiciaire compétente.

Article 24 - Aucun Togolais ne peut être extradé du territoire national.

Article 25 - Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience, de religion, de culte, d’opinion et d’expression. L’exercice de ces droits et libertés se fait dans le respect des libertés d’autrui, de l’ordre public et des normes établies par la loi et les règlements.

L’organisation et la pratique des croyances religieuses s’exercent librement dans le respect de la loi. Il en est de même des ordres philosophiques.

L’exercice du culte et l’expression des croyances se font dans le respect de laïcité de l’Etat. Les confessions religieuses ont le droit de s’organiser et d’exercer librement leurs activités dans le respect de la loi.

Article 26 - La liberté de presse est reconnue et garantie par l’Etat. Elle est protégée par la loi. Toute personne a la liberté d’exprimer et de diffuser par parole, écrit ou tous autres moyens, ses opinions ou les informations qu’elle détient, dans le respect des limites définies par la loi.

La presse ne peut être assujettie à l’autorisation préalable, au cautionnement, à la censure ou à d’autres entraves. L’interdiction de diffusion de toute publication ne peut être prononcée qu’en vertu d’une décision de justice.

Article 27 - Le droit de propriété est garanti par la loi. Il ne peut y être porté atteinte que pour cause d’utilité publique légalement constatée et après une juste et préalable indemnisation.
Nul ne peut être saisi en ses biens qu’en vertu d’une décision prise par une autorité judiciaire.

Article 28 - Le domicile est inviolable. Il ne peut faire l’objet de perquisition ou de visite policière que dans les formes et conditions prévues par la loi.

Tout citoyen a droit au respect de sa vie privée, de son honneur, de sa dignité et de son image.

Article 29 - L’Etat garantit le secret de la correspondance et des télécommunications. Tout citoyen a droit au secret de sa correspondance et ses communications et télécommunications.

Article 30 - L’Etat reconnaît et garantit dans les conditions fixées par la loi, l’exercice des libertés d’association, de réunion et de manifestation pacifique et sans instruments de violence. L’Etat reconnaît l’enseignement privé confessionnel et laïc.

Article 31 - L’Etat a l’obligation d’assurer la protection du mariage et de la famille. Les parents ont le devoir de pourvoir à l’entretien et à l’éducation de leurs enfants. Ils sont soutenus dans cette tâche par l’Etat.

Les enfants, qu’ils soient nés dans le mariage ou hors mariage, ont droit à la même protection familiale et sociale.

Article 32 - La nationalité togolaise est attribuée de droit aux enfants nés de père ou de mère togolais.

Les autres cas d’attribution de la nationalité sont réglés par la loi.

Article 33 - L’Etat prend ou fait prendre en faveur des personnes handicapées et des personnes âgées des mesures susceptibles de les mettre à l’abri des injustices sociales.

Article 34 - L’Etat reconnaît aux citoyens le droit à la santé. Il œuvre à le promouvoir.

Article 35 - L’Etat reconnaît le droit à l’éducation des enfants et crée les conditions favorables à cette fin.

L’école est obligatoire pour les enfants des deux sexes jusqu’à l’âge de 15 ans.
L’Etat assure progressivement la gratuité de l’enseignement public.

Article 36 - L’Etat protège la jeunesse contre toute forme d’exploitation ou de manipulation.

Article 37 - L’Etat reconnaît à chaque citoyen le droit au travail et s’efforce de créer les conditions de jouissance effective de ce droit.

Il assure à chaque citoyen l’égalité de chance face à l’emploi et garantit à chaque travailleur une rémunération juste et équitable.

Nul ne peut être lésé dans son travail en raison de son sexe, de ses origines, de ses croyances ou de ses opinions.

Article 38 - Il est reconnu aux citoyens et aux collectivités territoriales le droit à une redistribution équitable des richesses nationales par l’Etat.

Article 39 - Le droit de grève est reconnu aux travailleurs. Il s’exerce dans le cadre des lois qui le réglementent.

Les travailleurs peuvent constituer des syndicats ou adhérer à des syndicats de leur choix.
Tout travailleur peut défendre, dans les conditions prévues par la loi, ses droits et intérêts, soit individuellement, soit collectivement ou par l’action syndicale.

Article 40 - L’Etat a le devoir de sauvegarder et de promouvoir le patrimoine culturel national.

Article 41 - Toute personne a droit à un environnement sain. L’Etat veille à la protection de l’environnement.

SOUS-TITRE II - DES DEVOIRS

Article 42 - Tout citoyen a le devoir sacré de respecter la constitution ainsi que les lois et règlements de la République.

Article 43 - La défense de la patrie et de l’intégrité du territoire national est un devoir sacré de tout citoyen.

Article 44 - Tout citoyen a le devoir de suivre un service national dans les conditions définies par la loi.

Article 45 - Tout citoyen a le devoir de combattre toute personne ou groupe de personnes qui tenterait de changer par la force l’ordre démocratique établi par la présente constitution.

Article 46 - Les biens publics sont inviolables. Toute personne ou tout agent public doit les respecter scrupuleusement et les protéger.
Tout acte de sabotage, de vandalisme, de détournement de biens publics, de corruption, de dilapidation est réprimé dans les conditions prévues par la loi.

Article 47 - Tout citoyen a le devoir de contribuer aux charges publiques dans les contions définies par la loi.

Article 48 - Tout citoyen a le devoir de veiller au respect des droits et libertés du prochain et à la sauvegarde de l’ordre public.

Il œuvre à la promotion de la tolérance et du dialogue dans ses rapports avec autrui. Il a l’obligation de préserver l’ordre social, la paix et la cohésion nationale.

Tout acte ou toute manifestation à caractère raciste, régionaliste, xénophobe sont punis par la loi.

Article 49 - Les forces de sécurité et de police, sous l’autorité du Gouvernement, ont pour mission de protéger le libre exercice des droits et des libertés, et de garantir la sécurité des citoyens et de leurs biens.

Article 50 - Les droits et devoirs, énoncés dans la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme et dans les instruments internationaux relatifs aux Droits de l’Homme, ratifiés par le Togo, font partie intégrante de la présente Constitution.

TITRE III : DU POUVOIR LEGISLATIF

Article 51 - Le Pouvoir Législatif, délégué par le Peuple, est exercé par une assemblée unique appelé Assemblée Nationale. Ses membres portent le titre de député.

Article 52 - Les députés sont élus au suffrage universel direct e et secret pour cinq ans. Ils sont rééligibles. Chaque député est le représentant de la Nation toute entière. Tout mandat impératif est nul.

Les élections ont lieu dans les trente jours précédant l’expiration du mandat des députés. L’Assemblée Nationale se réunit de plein droit le deuxième mardi qui suit la date de proclamation officielle des résultats.

Tout membre des forces armées ou de Sécurité Publique, qui désire être candidat aux fonctions de député, doit, au préalable, donner sa démission des forces Armées ou de Sécurité Publique.

Dans ce cas, l’intéressé pourra prétendre au bénéfice des droits acquis conformément aux statuts de son corps.

Une loi organique fixe le nombre des députés, leurs indemnités, les conditions d’éligibilité, le régime des incompatibilités et les conditions dans lesquelles il est pourvu aux sièges vacants.
Une loi organique détermine le statut des anciens députés.

Article 53 - Les députés à l’Assemblée Nationale jouissent de l’immunité parlementaire.
Aucun député ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l’occasion des opinions ou des votes émis par lui dans l’exercice de ses fonctions, même après l’expiration de son mandat.

Sauf le cas de flagrant délit, les députés ne peuvent être arrêtés ni poursuivis pour crimes et délits qu’après la levée, par l’Assemblée Nationale, de leur immunité parlementaire.
Toute procédure de flagrant délit engagée contre un député est protée sans délai à la connaissance du bureau de l’Assemblée Nationale.

Un député ne peut, hors session, être arrêté sans l’autorisation du bureau de l’Assemblée Nationale.

La détention ou la poursuite d’un député est suspendue si l’Assemblée Nationale le requiert.

Article 54 - L’Assemblée Nationale est dirigée par un président assisté d’un bureau. Ils sont élus pour la durée de la législature dans les conditions fixées par le règlement intérieur de l’Assemblée.

Les fonctions du Président de l’Assemblée Nationale prennent fin s’il est censuré par les deux tiers des députés composant l’Assemblée Nationale.

En cas de vacance de la Présidence de l’Assemblée Nationale par décès, démission ou toute autre cause, l’Assemblée élit un nouveau Président dans les quinze jours qui suivent la vacance, si elle est en session ; dans le cas contraire, elle se réunit de plein droit dans les conditions fixées par son règlement intérieur.

Il est pourvu au remplacement des autres membres du bureau, conformément aux dispositions du règlement intérieur de l’Assemblée Nationale.

Une loi organique détermine le statut des anciens Présidents de l’Assemblée Nationale, notamment, en ce qui concerne leur rémunération et leur sécurité.

Article 55 - L’Assemblée Nationale se réunit de plein droit en deux sessions ordinaires par an. La première session s’ouvre le premier mardi d’avril.

La seconde session s’ouvre le premier mardi d’octobre. Chacune des sessions dure trois mois.

L’Assemblée Nationale est convoquée en session extraordinaire par son Président, sur un ordre du jour déterminer, à la demande du Président de la République ou de la majorité absolue des députés. Elle se sépare aussitôt l’ordre du jour épuisé.

Article 56 - Le droit de vote des députés est personnel.

Le règlement intérieur de l’Assemblée nationale peut autoriser exceptionnellement la délégation de vote. Dans ce cas, nul ne peut recevoir délégation de plus d’un mandat.

Article 57 - Le fonctionnement de l’Assemblée Nationale est déterminé par un règlement intérieur adopté conformément à la Constitution.


TITRE IV : DU POUVOIR EXECUTIF

SOUS-TITRE I : DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE (Art. 58-75)
SOUS-TITRE II : DU GOUVERNEMENT (Art. 76-80)

Article 58 - Le Président de la République est le Chef de l’Etat. Il est garant de l’indépendance et de l’unité nationales, de l’intégrité territoriale, du respect de la constitution et des traités et accords internationaux.

Article 59 - Le Président de la République est élu au suffrage universel direct pour un mandat de cinq ans renouvelable une seule fois. En aucun cas, nul ne peut exercer plus de deux mandats.

Article 60 - L’élection du Président de la République a lieu au scrutin uninominal majoritaire à deux tours.

Le Président de la République est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si celle-ci n’est pas obtenue au premier tour de scrutin, il est procédé, le 15ème jour, à un second tour. Seuls peuvent se présenter au second tour, les deux candidats ayant recueilli le plus grand nombre de voix au premier tour.

En cas de désistement ou de décès de l’un ou l’autre des deux candidats, entre les deux tours, les suivants se présentent dans l’ordre de leur classement.

Au second tour, est déclaré élu, le candidat qui a recueilli le plus grand nombre de voix.

Article 61 - Le scrutin est ouvert sur convocation du corps électoral par décret pris en conseil des ministres soixante (60) jours au moins et soixante quinze (75) jours au plus avant l’expiration du mandat du Président en exercice.

Article 62 - Nul ne peut être candidat aux fonctions de Président de la République s’il :
n’est de nationalité togolaise de naissance.
n’est âgé de 45 ans révolus à la date du dépôt de la candidature.
ne jouit de tous ses droits civils et politiques :
ne présente un état général de bien-être physique et mental dûment constaté par trois médecins assermentés désignés par la Cour Constitutionnelle.

Article 63 - Les fonctions de Président de la République sont incompatibles avec l’exercice du mandat parlementaire, de toute fonction de représentation professionnelle à caractère national, et de tout emploi privé ou public, civil ou militaire ou de toute activité professionnelle.
Le Président de la République entre en fonction dans les quinze jours qui suivent la proclamation des résultats de l’élection présidentielle.

Article 64 - Avant son entrée en fonction, le Président de la République prête serment devant la Cour Constitutionnelle réunie en audience solennelle à l’Assemblée Nationale, en présence des députés convoqués en session extraordinaire, en ces termes :

" Devant Dieu et devant le peuple togolais, seul détenteur de la souveraineté populaire, Nous ..., élu Président de la République conformément aux lois de la République, jurons solennellement :
de respecter et de défendre la Constitution que le Peuple togolais s’est librement donnée ;
de remplir loyalement les hautes fonctions que la Nation nous a confiée ;
de ne nous laisser guider que par l’intérêt général et le respect des droits de la personne humaine, de consacrer toutes nos forces à la promotion du développement, du bien commun, de la paix et de l’unité nationale ;
de préserver l’intégrité du territoire national ;
de nous conduire en tout, fidèle et loyal serviteur du Peuple ".

Article 65 - En cas de vacance de la Présidence de la République par décès, démission ou empêchement définitif, la fonction présidentielle est exercée provisoirement par le Président de l’Assemblée Nationale.

La vacance est constatée par la Cour Constitutionnelle saisie par le gouvernement.
Le Gouvernement convoque le corps électoral dans les soixante jours de l’ouverture de la vacance pour l’élection d’un nouveau Président de la République pour une période de cinq ans.

Article 66 - Le Président de la République nomme le Premier Ministre dans la majorité parlementaire. Il met fin à ses fonctions sur la présentation par celui-ci de la démission du Gouvernement.

Sur proposition du Premier Ministre, il nomme les autres membres du Gouvernement et met fin à leurs fonctions.

Le Président de la République préside le Conseil des Ministres.

Article 67 - Le Président de la République promulgue les lois dans les quinze jours qui suivent la transmission au Gouvernement de la loi définitivement votée par l’Assemblée Nationale ; pendant ce délai, il peut demander une nouvelle délibération de la loi ou de certains de ses articles, la demande doit être motivée. La nouvelle délibération ne peut être refusée.
A défaut de promulgation dans les délais requis, la loi entre automatiquement en vigueur après constatation par la Cour Constitutionnelle.

Article 68 - Le Président de la République, après consultation du Premier Ministre et du Président de l’Assemblée Nationale peut prononcer la dissolution de l’Assemblée Nationale. Cette dissolution ne peut intervenir dans la première année de la législature.

Une nouvelle Assemblée doit être élu dans les soixante jours qui suivent la dissolution.
L’Assemblée Nationale se réunit de plein droit le deuxième mardi qui suit son élection ; si cette réunion a lieu en dehors des périodes prévues pour les sessions ordinaires, une session est ouverte de droit pour une durée de quinze jours.

Il ne peut être procédé à une nouvelle dissolution dans l’année qui suit ces élections.

Article 69 - Le Président de la République signe les ordonnances et les décrets délibérés en Conseil des Ministres.

Article 70 - Le Président de la République après délibération du Conseil des Ministres nomme le Grand Chancelier de l’Ordre du Mono, les Ambassadeurs et Envoyés Extraordinaires, les Préfets, les Officiers Commandants des armées de terre, de mer et de l’air et les Directeurs des Administration centrales.

Le Président de la République, par décret pris en Conseil des Ministres, nomme les présidents d’Universités élus par les collèges électoraux des universités, les professeurs inscrits sur une liste d’aptitude reconnue par les conseils des universités et les officiers généraux.
Une loi organique détermine les autres emplois auxquels il est pourvu en Conseil des Ministres ainsi que les conditions dans lesquelles le pouvoir de nomination du Président de la République peut être par lui délégué pour être exercé en son nom.

Article 71 - Le Président de la République accrédite les Ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès des puissances étrangères ; les Ambassadeurs et les envoyés extraordinaires étrangers sont accrédités auprès de lui.

Article 72 - Le Président de la République est le chef des Armées. Il préside les Conseils de Défense. Il déclare la guerre sur autorisation de l’Assemblée Nationale. Il décrète la mobilisation générale après consultation du Premier Ministre.

Article 73 - Le Président de la République exerce le droit de grâce après avis du Conseil Supérieur de la Magistrature.

Article 74 - Le Président de la République peut adresser des messages à la Nation. Il s’adresse une fois par an à l’Assemblée Nationale sur l’état de la nation.

Article 75 - Une loi organique détermine le statut des anciens présidents de la République, notamment en ce qui concerne leur rémunération et leur sécurité.

SOUS-TITRE II : DU GOUVERNEMENT

Article 76 - Le Gouvernement comprend : le Premier Ministre, les Ministres et, le cas échéant, les Ministre d’Etat, les Ministres délégués et les Secrétaires d’Etat.

Les fonctions de membre du Gouvernement sont incompatibles avec l’exercice de tout mandat parlementaire, de toute fonction de représentation professionnelle à caractère national et tout emploi privé ou public, civil ou militaire ou de toute autre activité professionnelle.

Une loi organique détermine le statut des anciens membres du Gouvernement, notamment en ce qui concerne leur rémunération et leur sécurité.

Article 77 - Le Gouvernement détermine et conduit la politique de la Nation. Il dirige l’administration civile et militaire. A cet effet, il dispose de l’administration, de la force armée et des forces de sécurité.

Le Gouvernement est responsable devant l’Assemblée Nationale.

Article 78 - Le Premier Ministre est le chef du Gouvernement. Il dirige l’action du Gouvernement et coordonne les fonctions des autres membres. Il préside les comités de défense. Il supplée, le cas échéant, le Président de la République dans la présidence des Conseils prévus aux articles 66 et 72 de la présente Constitution. Il assure l’intérim du Chef de l’Etat en cas d’empêchement, pour cause de maladie ou d’absence du territoire national.
Avant son entrée en fonction, le Premier Ministre présente devant l’Assemblée Nationale le programme d’action de son Gouvernement.

L’Assemblée Nationale lui accorde sa confiance par un vote à la majorité absolue de ses membres.

Article 79 - Le Premier Ministre assure l’exécution des lois. Sous réserve des dispositions de l’article 70, le Premier Ministre nomme aux emplois civils et militaires.
Il peut déléguer certains de ses pouvoirs aux Ministres.

Article 80 - Les actes du Président de la République autres que ceux prévus aux articles 4, 66, 68, 73, 74, 98, 100, 104, 139 de la présente Constitution, sont contresignés par le Premier Ministre ou le cas échéant, par les Ministres chargés de leur exécution.

TITRE V : DES RAPPORTS ENTRE LE GOUVERNEMENT ET L’ASSEMBLEE NATIONALE

Article 81 - L’Assemblée National détient le pouvoir législatif.
Elle vote seule la loi et contrôle l’action du gouvernement.

Article 82 - L’Assemblée Nationale a la maîtrise de son ordre du jour : elle en informe le Gouvernement.

L’inscription, par priorité, à l’ordre du jour de l’Assemblée Nationale, d’un projet ou d’une proposition de loi ou d’une déclaration de politique générale, est de droit si le Gouvernement en fait la demande.

Article 83 - L’initiative des lois appartient concurremment aux députés et au Gouvernement.

Article 84 - La loi fixe les règles concernant :
la citoyenneté, les droits civiques et l’exercice des libertés publiques ;
le système d’établissement de la liste des journées fériées, chômées et payées ;
les sujétions liées aux nécessités de la Défense nationale ;
la nationalité, l’état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et les libéralités ;
le régime des transports et des communications ;
la libre administration des collectivités territoriales, leurs compétences et leurs ressources.
Les dispositions du présent articles pourront être précisées et complétées par une loi organique.

Article 85 - Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire.

Article 86 - Le Gouvernement peut, pour l’exécution de ses programmes, demander à l’Assemblée Nationale, l’autorisation de prendre par ordonnances, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi.

Ces ordonnances sont prises en Conseil des Ministres après avis de la Cour Constitutionnelle. Elles entrent en vigueur dès leur publication, mais deviennent caduques si le projet de loi de ratification n’est pas déposé devant l’Assemblée Nationale avant la date fixée par la loi d’habilitation.

A l’expiration du délai défini dans la loi d’habilitation, ces ordonnances ne peuvent plus être modifiées que par la loi en ce qui concerne leurs dispositions qui relèvent du domaine législatif.

Article 87 - Les propositions et les projets de loi sont déposés sur le bureau de l’Assemblée Nationale qui les envoie pour examen à des commissions spécialisées dont la composition et les attributions sont fixées par le règlement intérieur de l’Assemblée Nationale.

Article 88 - Les propositions de loi sont au moins huit (8) jours avant délibération et vote, notifiées pour information au Gouvernement.

Article 89 - Les projets de lois sont délibérés en Conseil des Ministres.

Article 90 - Les députés et le Gouvernement ont le droit d’amendement.

Les propositions et amendements formulés par les députés ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence, soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l’aggravation d’une charge publique, à moins que ces propositions ou amendements ne soient assortis de propositions de recettes compensatrices.

Article 91 - L’Assemblée Nationale vote les projets de loi de finances dans les conditions prévues par une loi organique.

Les dispositions du projet peuvent être mises en vigueur par ordonnance si l’Assemblée ne s’est pas prononcée dans un délai de quarante cinq jours suivant le dépôt du projet et que l’année budgétaire vient à expirer. Dans ce cas, le Gouvernement convoque une session extraordinaire, afin de demander la ratification.

Si le projet de loi de finances n’a pu être déposé en temps utile pour être voté et promulgué avant le début de l’exercice et si le budget n’est pas voté à la fin de la session extraordinaire, le Premier Ministre demande, d’urgence, à l’Assemblée, l’autorisation de reprendre le budget de l’année précédente par douzièmes provisoires.

Article 92 - Les propositions ou projets de lois organiques sont soumis à la délibération et au vote de l’Assemblée Nationale à l’expiration d’un délai de quinze jours après leur dépôt.
Les lois organiques ne peuvent être promulguées qu’après la déclaration par la Cour Constitutionnelle de leur conformité à la Constitution.

Article 93 - La déclaration de guerre est autorisée par l’Assemblée Nationale.

Article 94 - L’état de siège comme l’état d’urgence est décrété par le Président de la République en Conseil des Ministres.

L’Assemblée Nationale se réunit alors de plein droit, si elle n’est pas en session.
La prorogation, au-delà de quinze jours, de l’état de siège ou d’urgence ne peut être autorisée que par l’Assemblée Nationale

L’Assemblée Nationale ne peut être dissoute pendant la durée de l’état de siège ou de l’état d’urgence.

Une loi organique détermine les conditions de mise en œuvre de l’état de siège et de l’état d’urgence.

Article 95 - Les séances de l’Assemblée Nationale sont publiques. Le compte rendu intégral des débats est publié au Journal Officiel.

L’Assemblée Nationale peut siéger à huis clos à la demande du Premier Ministre ou d’un cinquième de ses membres.

Article 96 - Les membres du Gouvernement ont accès à l’Assemblée Nationale et à ses commissions. Il peuvent être entendus sur leur demande.

Ils sont également entendus sur interpellation, par l’Assemblée Nationale, sur des questions écrites ou orales qui le sont adressées.

Article 97 - Le Premier Ministre, après délibération du Conseil des Ministres, peut engager devant l’Assemblée Nationale la responsabilité du Gouvernement sur son propre programme ou sur une déclaration de politique générale.

Celle-ci, après débat, émet un vote. La confiance ne peut être refusée au Gouvernement qu’à la majorité des deux tiers (2/3) des députés composant l’Assemblée Nationale. Lorsque la confiance est refusée, le Premier Ministre doit remettre au Président de la République la démission du Gouvernement.

Article 98 - L’Assemblée Nationale peut mettre en cause la responsabilité du Gouvernement par le vote d’une motion de censure.

Une telle motion, pour être recevable, doit être signée par un tiers au moins des députés composant l’Assemblée Nationale et indiquer le nom du successeur éventuel du Premier Ministre. Le vote ne peut intervenir que cinq jours après le dépôt de la motion.

L’Assemblée Nationale ne peut prononcer la censure du Gouvernement qu’à la majorité des deux tiers (2/3) de ses membres.

Si la motion de censure est adoptée, le Premier Ministre remet la démission de son Gouvernement.

Le Président de la République nomme le nouveau Premier Ministre désigné.
Si la motion de censure est rejetée, ses signataires ne peuvent en proposer une nouvelle au cours de la même session.


TITRE VI : DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE

Article 99 - La Cour Constitutionnelle est la plus haute juridiction de l’Etat en matière constitutionnelle. Elle est juge de la constitutionnalité de la loi et elle garantit les droits fondamentaux de la personne humaine et les libertés publiques. Elle est l’organe régulateur du fonctionnement des institutions et de l’activité des pouvoirs publics.

Article 100 - La Cour Constitutionnelle est composée de sept (7) membres dont deux (2) sont élus par l’Assemblée Nationale sur proposition du Président de l’Assemblée, un (1) membre nommé par le Président de la République, un (1) membre nommé par le Premier Ministre, un (1) magistrat élu par ses pairs, un (1) avocat élu par ses pairs et un (1) enseignant de la faculté de Droit élu par ses pairs pour un mandat de sept (7) ans non renouvelable.
Pour le premier mandat, deux membres de la Cour sont élus par l’Assemblée Nationale pour une période de trois (3) ans et un membre est nommé par le Président de la République pour une période de trois (3) ans.

Seuls des juristes de haut niveau, enseignants ou praticiens du droit, ayant une expérience de quinze (15) ans au moins, peuvent être élus ou nommés à la Cour Constitutionnelle dans les conditions fixées par une loi organique.

Article 101 - Le Président de la Cour Constitutionnelle est élu par ses pairs pour une durée de trois (3) ans renouvelable.

Article 102 - Les membres de la Cour Constitutionnelle, pendant la durée de leur mandat, ne peuvent être poursuivis ou arrêtés sans l’autorisation de la Cour Constitutionnelle sauf les cas de flagrant délit. Dans ces cas, le Président de la Cour Constitutionnelle doit être saisi immédiatement et au plus tard dans les quarante huit heures.

Article 103 - Les fonctions de membres de la Cour Constitutionnelle sont incompatibles avec l’exercice de tout mandat électif, de tout emploi public, civil ou militaire, de toute activité professionnelle ainsi que toute fonction de représentation nationale.

Une loi organique détermine l’organisation et le fonctionnement de la Cour Constitutionnelle, la procédure suivie devant elle, notamment les délais pour sa saisine, de même que les immunités et le régime disciplinaire de ces membres.

Article 104 - La Cour Constitutionnelle est la juridiction chargée de veiller au respect des dispositions de la Constitution. Elle est juge de la constitutionnalité des lois.

Les lois peuvent, avant leur promulgation, lui être déférées par le Président de la République, le Premier Ministre, le Président de l’Assemblée Nationale ou un cinquième des membres de l’Assemblée Nationale.

Aux mêmes fins, les lois organiques, avant leur promulgation, les règlements intérieurs de l’Assemblée Nationale, ceux de la Haute Autorité de l’Audio-Visuel et de la Communication et du Conseil Economique et Social avant leur application, doivent lui être soumis.

Au cours d’une instance judiciaire, toute personne physique ou morale peut, " in limine litis ", devant les cours et tribunaux, soulever l’exception d’inconstitutionnalité d’une loi. Dans ce cas, la juridiction surseoit à statuer et saisit la Cour Constitutionnelle.

La Cour Constitutionnelle doit statuer dans le délai d’un mois, ce délai peut être réduit à huit jours en cas d’urgence.

Un texte déclaré inconstitutionnel ne peut être promulgué. S’il a été déjà mis en application, il doit être retiré de l’ordonnancement juridique.

Article 105 - La Cour Constitutionnelle émet des avis sur les ordonnances prises en vertu des articles 69 et 86 de la présente Constitution.

Article 106 - Les décisions de la Cour Constitutionnelle ne sont susceptibles d’aucun recours. Elles s’imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités civils, militaires et juridictionnelles.

TITRE VII : DE LA COUR DES COMPTES

Article 107 - La Cour des Comptes juge les comptes des comptables publics.
Elle assure la vérification des comptes et de la gestion des établissements publics et des entreprises publiques. Elle assiste le parlement et le Gouvernement dans le contrôle de l’exécution des lois de finances. Elle procède à toutes études de finances et comptabilité publique qui lui sont demandées par le Gouvernement ou par l’Assemblée Nationale.

La Cour des Comptes établit un rapport annuel adressé au Gouvernement et à l’Assemblée Nationale et dans lequel elle fait état, s’il y a lieu des infractions commises, et des responsabilités encourues.

Article 108 - La Cour des Comptes est composée :
du Premier président
des présidents de chambre
des conseillers-maîtres
des conseiller référendaires
et d’auditeurs

Le ministère public près la Cour des comptes est tenu par le procureur général et des avocats généraux. Le nombre des emplois de ces différents grades est fixé par la loi. Le premier président, le procureur général, les avocats généraux, les présidents de chambre et les conseillers-maîtres sont nommés par décret du Président de la République pris en conseil des ministres.

Les conseillers référendaires et des auditeurs sont nommés par le Président de la République sur proposition du Premier Ministre après avis du ministre des Finances et avis favorable de l’Assemblée nationale.

Seul des juristes de haut niveau, des inspecteurs de finances, du Trésor et des impôts, des économistes-gestionnaires et des experts comptables ayant une expérience de quinze (15)ans au moins, peuvent être élus ou nommés à la Cour des Comptes.

Article 109 - Le Président de la Cour des Comptes est élu par ses pairs pour une durée de trois (3) ans renouvelable.

Article 110 - Les membres de la Cour des Comptes ont la qualité de magistrat. Ils sont inamovibles pendant la durée de leur mandat.

Article 111 - Les fonctions de membre de la Cour des Comptes sont incompatibles avec la qualité de membre de gouvernement, l’exercice de tout manda électif, de tout emploi public, civil ou militaire, de toute autre activité professionnelle ainsi que de toute fonction de représentation nationale.

Une loi organique détermine l’organisation et le fonctionnement de la Cour des Comptes.


TITRE VIII : DU POUVOIR JUDICIAIRE

SOUS-TITRE I : DES DISPOSITIONS GENERALES (Art. 112 - 119)
SOUS-TITRE II : DE LA COUR SUPREME (Art. 120 -125)
SOUS-TITRE III : DE LA HAUTE COUR DE JUSTICE (Art.126-129)

Article 112 - La justice est rendue sur le territoire de la République au nom du Peuple Togolais.

Article 113 - Le Pouvoir Judiciaire est indépendant du Pouvoir Législatif et du Pouvoir Exécutif. Les juges ne sont soumis dans l’exercice de leurs fonctions qu’à l’autorité de la loi.
Le Pouvoir Judiciaire est garant des libertés individuelles et des droits fondamentaux des citoyens.

Article 114 - Les magistrats du siège sont inamovibles.

Article 115 - Le Président de la République est garant de l’indépendance de la magistrature. Il est assisté à cet effet par le Conseil Supérieur de la Magistrature.

Article 116 - Le Conseil Supérieur de la magistrature est composée de neuf (9) membres : Trois magistrats de la Cour Suprême ; Quatre magistrats des Cours d’Appel et des Tribunaux ;
un député élu par l’Assemblée Nationale au bulletin ;
une personnalité n’appartenant ni à l’Assemblée Nationale, ni au Gouvernement ni à la magistrature, choisie par le Président de la République en raison de sa compétence.

Il est présidé par le président de la Cour suprême.

Les magistrats membres dudit conseil, à l’exception du Président de la Cour Suprême, membre de droit, sont élus par leurs pairs au bulletin secret.

Les membres du Conseil Supérieur de la Magistrature sont nommés pour un mandat de quatre (4) ans renouvelable une seule fois.

Article 117 - Le Conseil Supérieur de la Magistrature statue comme conseil de discipline des magistrats.

Les sanctions applicables ainsi que la procédure sont fixées par la loi organique portant statut de la magistrature.
L’organisation et le fonctionnement du Conseil Supérieur de la Magistrature sont fixés par une loi organique.

Article 118 - Le recrutement de tout magistrat se fait sur proposition du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, après avis du Conseil Supérieur de la Magistrature.

La nomination des magistrats du siège est faite par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Conseil Supérieur de la Magistrature.

La nomination des magistrats du Parquet est fait par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, après avis du Conseil Supérieur de la Magistrature.

Les magistrats en activité ne peuvent remplir d’autres charges publiques ni exercer des activités privées lucratives en dehors des cas prévus par la loi, ni se livrer à des activités politiques publiques.

Une loi organique fixe le statut des magistrats et leurs rémunérations conformément aux exigences d’indépendance et d’efficacité.

Article 119 - Les principes d’unité juridictionnelle et de séparation des contentieux, sont à la base de l’organisation et du fonctionnement des juridictions administratives et judiciaires.
La loi organise la juridiction militaire dans le respect des principes de la Constitution.
Les juridictions d’exception sont prohibées.

SOUS-TITRE II : DE LA COUR SUPREME

Article 120 - La Cour Suprême est la haute juridiction de l’Etat en matière judiciaire et administrative.

Article 121 - Le Président de la Cour Suprême est nécessairement un magistrat professionnel. Il est nommé par décret du Président de la République en Conseil des Ministres sur proposition du Conseil supérieur de la Magistrature.

Avant son entrée en fonction, il prête serment devant le bureau de l’Assemblée Nationale en ces termes :

« je jure de bien et fidèlement remplir ma fonction, de l’exercer en toute impartialité, dans le respect de la Constitution, de garder le secret des délibérations et des votes, de ne prendre aucune position publique et de ne donner aucune consultation à titre privé sur les questions relevant de la compétence de la Cour, et de me conduire en tout comme un digne et loyal magistrat ».

Article 122 - Les magistrats de la Cour Suprême ne peuvent être poursuivis pour crimes et délits commis dans l’exercice ou à l’occasion ou en dehors de leurs fonctions que devant la haute Cour de Justice.

Sauf en cas de flagrant délit, aucun magistrat de la Cour Suprême ne peut être ni poursuivi ni jugé sans l’autorisation préalable du Conseil Supérieur de la Magistrature.
Une loi organique détermine les conditions d’organisation et de fonctionnement de la Cour Suprême.

Article 123 - La Cour Suprême est composée de deux chambres :
la chambre judiciaire
la chambre administrative.

Chacune de ces chambres constitue une juridiction autonome au sein de la Cour Suprême et est composée d’un Président de Chambre et de Conseillers.

Le Président de la Cour Suprême préside les chambres réunies.
Le ministère public près de chaque chambre est assuré par le parquet général de la Cour Suprême composé du procureur général et des avocats généraux.

Article 124 - La chambre judiciaire de la Cour Suprême a compétence pour connaître :
des pourvois en cassation formés contre les décisions rendues en dernier ressort par les juridictions civiles, commerciales, sociales et pénales.
des prises à partie contre les magistrats de la Cour d’Appel selon les dispositions du Code de procédure Civile.
des poursuites pénales contre les magistrats de la Cour d’Appel selon les conditions déterminées par le Code de procédure pénale.
des demandes en révision et des règlement de juge.

Article 125 - La chambre administrative de la Cour suprême a compétence pour connaître
des recours formés contre les décisions rendues en matière de contentieux administratif.
des recours pour excès de pouvoir formés contre les actes administratifs.
du contentieux des élections locales.
des pouvoirs en cassation contre les décisions des organismes statuant en matière disciplinaire.

SOUS-TITRE III - DE LA HAUTE COUR DE JUSTICE

Article 126 - La Haute Cour de Justice est composée du président et des présidents de chambres de la Cour suprême et de quatre députés élus par l’Assemblée nationale. La Haute Cour de Justice élit en son sein son président. Une loi organique fixe les règles de son fonctionnement ainsi que la procédure suivie devant elle.

Article 127 - La Haute Cour de Justice est la seule juridiction compétente pour connaître des infractions commises par le Président de la République y compris les crimes de haute trahison. Elle est compétente pour juger les membres du gouvernement leurs complices en cas de complot contre la sûreté de l’Etat.

Article 128 - La Haute Cour de Justice connaît des crimes et délits commis par les membres de la Cour suprême.

Article 129 - La Haute Cour de Justice est liée par la définition des crimes et délits ainsi que par la détermination des peines telles qu’elles résultent des lois pénales en vigueur au moment où les faits ont été commis.

La décision de poursuivre ainsi que la mise en accusation du Président de la République et des membres du Gouvernement est votée à la majorité des deux tiers des députés composant l’Assemblée Nationale, selon la procédure prévue par une loi organique.

En cas de mise en accusation, le président de la République et les membres du gouvernement sont suspendus de leurs fonctions.

En cas de condamnation, ils sont déchus de leurs charges.


TITRE IX : DE LA HAUTE AUTORITE DE L’AUDIO-VISUEL ET DE LA COMMUNICATION

Article 130 - La Haute autorité de l’audio-visuel et de la Communication a pour mission de garantir et d’assurer la liberté et la protection de la presse et des autres moyens de communication de masse.

Elle veille au respect de la déontologie en matière d’information, de communication et à l’accès équitable des partis politiques et des associations aux moyens officiels d’information et de communication.

La Haute Autorité de l’Audio-visuel et de la Communication est compétente pour donner l’autorisation d’installation de nouvelles chaînes de télévisions et de radios privées.

Article 131 - La Haute autorité de l’audio-visuel et de la Communication élit en son sein son président et les membres de son bureau.

La composition, l’organisation et le fonctionnement de la Haute autorité de l’audio-visuel et de la Communication sont fixés par une loi organique.

TITRE X : DU CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL

Article 132 - Le Conseil économique et social est chargé de donner son avis sur toutes les questions protées à son examen par le président de la République, le gouvernement, l’Assemblée nationale ou toute autre institution publique.

Le Conseil économique et social est consulté, pour avis, sur tout projet de plan ou de programme économique et social ainsi que sur tout projet de texte à caractère fiscal, économique et social.

Il peut également procéder à l’analyse de tout problème de développement économique et social. Il soumet ses conclusions au président de la République, au gouvernement et à l’Assemblée nationale.

Il suit l’exécution des décisions du gouvernement relatives à l’organisation économique et sociale.

Article 133 - Le Conseil économique et social peut désigner l’un de ses membres, à la demande du président de la République, du gouvernement ou de l’Assemblée nationale, pour exposer devant ces organes l’avis du Conseil sur les projets ou propositions qui lui ont été soumis.

Article 134 - Le Conseil économique et social élit en son sein son président et les membres de son bureau.

Article 135 - Le Conseil économique et social a une section dans chaque région économique du pays.

Article 136 - La composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil Economique et Social ainsi que de ses sections sont fixés par une loi organique.


TITRES XI : DES TRAITES ET ACCORDS INTERNATIONAUX

Article 137 - Le Président de la République négocie et ratifie les traités et accords internationaux.

Article 138 - Les traités de paix, les traités de commerce, les traités relatifs aux organisations internationales, ceux qui engagent les finances de l’Etat, ceux qui modifient les dispositions de nature législative, ceux qui sont relatifs à l’état des personnes et aux Droits de l’Homme, ceux qui comportent cession, échange ou adjonction de territoire, ne peuvent être ratifiés qu’en vertu d’une loi.

Ils ne prennent effet qu’après avoir été ratifiés et publiés.
Nulle cession, nul échange ou adjonction de territoire n’est valable sans le consentement des populations intéressées.

Article 139 - Lorsque la Cour Constitutionnelle, saisie par le président de la République, par le Premier ministre ou par le président de l’Assemblée nationale, a déclaré qu’un engagement international comporte une clause contraire à la Constitution, l’autorisation de la ratifier ou de l’approuver ne peut intervenir qu’après la révision de la Constitution.

Article 140 - Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie.


TITRE XII : DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE LA CHEFFERIE TRADITIONNELLE

Article 141 - La République togolaise est organisée en collectivités territoriales sur la base du principe de décentralisation dans le respect de l’unité nationale. Ces collectivités territoriales sont : les communes, les préfectures et les régions.

Toute autre collectivité territoriale est créée par la loi. Les collectivités territoriales s’administrent librement par des conseils élus au suffrage universel, dans les conditions prévues par la loi.

Article 142 - L’Etat veille au développement harmonieux de toutes les collectivitésterritoriales sur la base de la solidarité nationale, des potentialités régionales et de l’équilibre inter-régional.

Article 143 - L’Etat togolais reconnaît la chefferie traditionnelle,gardiennedesuset coutumes La désignationet l’intronisation du chef traditionnel obéissent aux us et coutumes de la localité.

TITRE XIII : DE LA RÉVISION

Article 144 - L’initiative de la révision de la Constitutionnelle appartient concurremment au président de la République sur proposition du Premier ministre et à un cinquième au moins des députés composant l’Assemblée nationale.

Le projet ou la proposition de révision est considéré comme adopté s’il est voté à la majorité des quatre cinquièmes des députés composant l’Assembléenationale.

A défaut de cette majorité, le projet ou la proposition de révision adoptée à la majorité des deux tiers des députés composant l’Assemblée nationale est soumis au référendum.

Aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie en période d’intérim ou de vacance ou lorsqu’il est porté atteinte à l’intégrité du territoire.

La forme républicaine et la laïcité de l’Etat ne peuvent faire l’objet d’une révision.

Article 145 - Le Président de la République, le Premier ministre, les membres du gouvernement, le président et les membres du bureau de l’Assemblée nationale et les directeurs des administrations centrales et des entreprises publiques doivent faire devant la Cour Suprême une déclaration deleurs biens et avoirs au début et à la fin de leur mandat ou de leur fonction.

La loi détermine les conditions de mise en œuvre de la présente disposition.

Article 146 - La source de toute légitimité découle de la présente Constitution

Article 147 - Les Forces Armées Togolaises sont une armée nationale, républicaine et apolitique. Elles sont entièrement soumises à l’autorité politique constitutionnelle régulièrement établie.

Article 148 - Toute tentative de renversement du régime constitutionnel par le personnel des Forces Armées ou de Sécurité publique, par tout individu ou groupe d’individu, est considérée comme un crime imprescriptible contre la nation et sanctionnée conformément aux lois de la République.

Article 149 - En dehors de la défense du territoire et des travaux d’utilité publique, les Forces Armées ne peuvent être engagées que dans la mesure où la présente Constitution l’autorise expressément.

En cas de conflit armé avec un autre Etat, les Forces Armées sont habilitées à protéger les objectifs civils, et à assurer des missions de police, dans la mesure où leur mission de défense de l’intégrité du territoire l’exige. Dans ce cas, les Forces Armées coopèrent avec les autorités de police.

En cas de rébellion armée, et si les Forces de police et de sécurité ne peuvent, à elles seules, maintenir l’ordre public, le gouvernement peut, pour écarter le danger menaçant l’existence de la République ou de l’ordre constitutionnel démocratique, engager les Forces Armées pour assister les Forces de police et de sécurité dans la protection d’objectifs civils et dans la lutte contre les rebelles.

En tout état de cause, le gouvernement doit mettre fin à l’engagement des Forces Armées dès que l’Assemblée nationale l’exige.

Article 150 - En cas de coup d’Etat, ou de coup de force quelconque, tout membre du gouvernement ou de l’Assemblée nationale a le droit et le devoir de faire appel à tous les moyens pour rétablir la légitimité constitutionnelle, y compris le recours aux accords de coopération militaire ou de défense existants.

Dans ces circonstances, pour tout Togolais, désobéir et s’organiser pour faire échec à l’autorité illégitime constituent le plus sacré des droits et le plus impératif des devoirs.

Tout renversement du régime constitutionnel est considéré comme un crime imprescriptible contre la nation sanctionné conformément aux lois de la République.

TITRE XIV : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 151 - La présente Constitution doit être promulguée dans les huit (8) jours suivant son adoption par référendum.

Article 152 - Les organes de la transition continuent d’exercer leurs prérogatives dans les domaines respectifs de compétences prévus à l’Acte 7 modifié et, jusqu’à la mise en place des institutions nouvelles prévues par la présente constitution.

Ils continuent d’exercer leurs prérogatives avec les garanties et immunités correspondantes.

Article 153 - La mise en place des nouvelles institutions se fera selon les dispositions ci-après :
1°) L’Assemblée nationale sera installée par le Président du Haut Conseil de la République, en présence des membres dudit Conseil, en tous les cas avant la prestation de serment du nouveau Président de la République élu.
2°) Le Président de la République reste en fonction jusqu’à la prestation de serment du nouveau Président élu.
3°) Le Gouvernement de Transition reste en fonction jusqu’à la formation du nouveau Gouvernement.

Article 154 - Les compétences dévolues par la présente Constitution à la Cour constitutionnelle sont exercées par la Cour suprême jusqu’à la mise en place de la Cour constitutionnelle.

Article 155 - La législation en vigueur au Togo jusqu’à la mise en place des nouvelles institutions reste applicables, sauf intervention de nouveaux textes, et dès lors qu’elle n’a rien de contraire à la présente Constitution.

Les dispositions de l’article 62 de la présente Constitution sont immédiatement applicables dès la promulgation ; cependant, les membres du gouvernement de transition ayant conduit la politique de l’Etat ne peuvent faire acte de candidature pour la prochaine élection présidentielle en vertu de la présente constitution.

TITRE SPECIAL : DE LA COMMISSION NATIONALE DES DROITS DE L’HOMME

Article 156 - Il est créé une Commission Nationale des Droits de l’Homme. Elle est indépendante. Elle n’est soumise qu’à la constitution et à la loi.

Article 157 - Aucun membre du gouvernement ou du parlement, aucune autre personne ne s’immisce dans l’exercice de ses fonctions et tous les autres organes de l’Etat lui accordent l’assistance dont elle peut avoir besoin pour préserver son indépendance, sa dignité et son efficacité. Article 158 - La composition, l’organisation et le fonctionnement de la Commission National des Droits de l’Homme sont fixés par une loi organique.

TITRE XVI : DISPOSITIONS FINALES

Article 159 - La présente Constitution sera exécutée comme LOI FONDAMENTALE de la République togolaise.